Charia
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La charia (arabe ??????????????, ?ar?'a, « la voie ») est un ensemble de règles de conduites applicable aux musulmans. Le terme utilisé en arabe dans le contexte religieux signifie : « chemin pour respecter la Loi [de Dieu] ». Il est d?usage de désigner en Occident la charia par le terme de loi islamique (ce terme est d?ailleurs utilisé en place de droit musulman). Dans un sens plus large, la charia désigne aussi la religion musulmane englobant trois dimensions et nommée al-shari'a al-tsalatsah (« les trois charia »), ie la soumission (islam), la foi (iman) et faire ce qui est beau (ihsan).
La charia codifie à la fois les aspects publics et privés de la vie d?un musulman, ainsi que les interactions entre les croyants. Les musulmans considèrent cet ensemble de normes comme l?émanation de la volonté de Dieu (Shar'). On sait cependant que la charia fut établie par des juristes, et grâce à une interprétation du Coran qui reste influencée par un contexte culturel [1]. Il est généralement admis que le niveau, l?intensité et l?étendue du pouvoir normatif de la charia varient considérablement sur les plans historiques et géographiques[2].
[] Les différentes acceptions du terme « charia »
En arabe, « charia » vient de la racine ?ara?a, qui signifie « ouvrir, devenir clair ». Un lexique précise que le terme « charia » fait référence à un chemin droit et clair, mais aussi à un endroit irrigué où les êtres humains et les animaux viennent boire à condition que la source d?eau soit un ruisseau ou une rivière en mouvement[3]. Lily Zakiyah Munir précise que charia dérive de la racine arabe ?ar?, qui signifie à l?origine « la voie qui mène à l?eau », ce qui peut être interprété comme « la voie qui mène à la source de la vie »[4]. Utilisé dans un sens religieux, ce terme signifie « la voie vers Dieu », car le but de la vie d?un musulman est Allah (Dieu).
Dans son sens le plus large, la charia se compose :
- du fiqh (en tant que système législatif, qui se rapporte à la dimension dénommée islam, faisant référence à la soumission absolue à Dieu),
- de l?ilm ut-tawhid ou usul ud-din (système théologique, qui se rapporte à la dimension dénommée iman, faisant référence à la foi)
- du tasawwuf en tant que représentation de l?ihsan (littéralement, la bienfaisance) en tant que système éthique et mystique.
Le plus souvent, la charia est comprise dans son acception la plus étroite de système légal. En ce sens, elle est parfois assimilée au fiqh[4].
À ce stade, il faut également noter que la charia n?a jamais été codifiée dans un livre de lois, mais se comprend plus comme une opinion partagée par la communauté des musulmans, basée sur de nombreuses sources[5]. De plus, la charia n?a pas été écrite sous l?autorité d?un corps particulier (en effet, l?islam ne dispose pas d?un clergé).
[] Origines de la charia
[] La charia dans le Coran
Le mot charia (ou ses dérivés : char? et chir?ah) est cité dans le Coran comme étant la voie à suivre par les musulmans : « Juge donc parmi eux d?après ce qu?Allah a fait descendre. Ne suis pas leurs passions, loin de la vérité qui t?est venue. A chacun de vous, Nous avons assigné une voie (chir?ah) et un plan à suivre. » (Sourate 5, verset 48)
« Il a légiféré (chara'a) pour vous en matière de religion, ce qu?Il avait enjoint à Noé, ce que Nous t?avons révélé, ainsi que ce que Nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus : "Établissez la religion ; et n?en faites pas un sujet de divisions. » (Sourate 42, verset 13)
« Puis Nous t?avons mis sur la voie (charî'a) de l?Ordre (une religion claire et parfaite). Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. » (Sourate 45, verset 18)
[] Sources de la charia
Seyyed Hossein Nasr, dans son ouvrage The Ideals and Realities of Islam décrit la façon dont la charia a été codifiée. Selon lui, le Coran contient potentiellement toute la Loi divine, mais pas de manière explicite, ni factuelle. Un processus graduel a donc permis de codifier cette loi dans une forme exotérique qui soit applicable à tous les domaines de la vie d?un musulman.
Pour les sunnites, les principes de la Loi divine contenus dans le Coran ont été expliqués dans les hadith et la sunna prophétique, qui forment ensemble la deuxième source primaire de la loi. Ces sources ont par la suite été acceptées et comprises par consensus (ijmâ`) dans la société islamique de l?époque. Enfin, le raisonnement par analogie (qiyâs) a permis de compléter cette Loi lorsque cela était nécessaire[6].
Le Coran et les hadiths sont les deux sources les plus importantes, acceptées par l?ensemble de la communauté musulmane (Oumma). L?ijmâ` n?est pas reconnue par les chiites, et les différentes écoles (madhab) divergent quant à l?utilisation du qiyâs.
À ces sources s?ajoutent plusieurs autres sources secondaires :
- l?opinion personnelle ou istihsân (approbation)
- l?istislâh, prise en considération de l?intérêt général
- l?ijtihad, effort de réflexion personnelle basée sur les principes généraux de l?islam. Elle est pratiquée par les muftis (juristes) ou les mujtahids (savants).
- l?imitation des décisions des anciens (taqlid), par opposition à l?ijtihad
- la coutume (Ma`rouf ou `âdah). C?est ainsi que des coutumes préislamiques ont été intégrées dans la loi musulmane.
[] Développement historique de la charia
[] Une définition progressive de la charia au sein de la communauté musulmane
La charia étant définie en Islam comme une loi divine, le premier problème qui s?est posé à la communauté musulmane, qui avait accepté de se soumettre à celle-ci, a été de connaître et d?expliquer la charia.
Dans la période qui suit immédiatement la vie de Mahomet, il existait deux sources "données" pour connaître la charia, le Coran et la sunna du prophète Mahomet. Dans la mesure où ces sources n?étaient pas suffisantes pour permettre le développement des générations futures, l?intelligence et la compréhension humaines ont été reconnues comme une source secondaire de connaissance de la charia[7]. Deux principes ont alors été reconnus : l?apprentissage (?ilm) et la compréhension (fiqh). À l?origine, l??ilm et le fiqh en tant que moyens d?atteindre le savoir pouvaient être appliqués à n?importe quel domaine ; cependant, avec le temps, l?étude des sujets religieux est devenue prépondérante et le fiqh a été restreint au seul domaine religieux[7].
Cette première période, qui s?étend jusqu?au milieu du VIIIe siècle, la connaissance religieuse a été produite uniquement en se basant sur l?ensemble de l?apprentissage et du raisonnement. Il faut noter qu?à cette époque, le résultat de ces activités humaines n?était pas appelé charia mais « Connaissance de la religion ». Le terme charia n?était employé que très rarement pour désigner certaines injonctions contenues dans le Coran[7]. L??ilm peut être rapproché de la tradition et le fiqh de la raison. À cette époque de l?histoire de l?islam, la raison et la tradition étaient considérées par les musulmans comme complémentaires et Rahman pense qu?il y a peu de doutes sur le fait que la charia et la raison n?étaient pas distinctes. À la fin de cette période, la loi a été fixée par le consensus (ijmâ`) et une méthodologie de législation a été définie.
À la fin du VIIIe siècle et au IXe siècle, les rationalistes qui ont développé le mutazilisme opposent la raison à la tradition (charia). Ils ont donc considéré que la théologie et les principes moraux pouvaient être questionnés par la raison humaine. Cette position permettait donc de faire sortir de la charia les principes du Bien, du Mal et de la métaphysique théologique. Les musulmans orthodoxes de cette époque s?opposèrent à cette position et s?efforcèrent de renforcer le pouvoir et la volonté de Dieu par opposition aux mutazilites. Cette opposition a conduit l?orthodoxie musulmane à rejeter explicitement la raison humaine[7].
Le mouvement Acharite, qui émerge au Xe siècle, tente de faire la synthèse de ces deux positions. En conséquence, tous les sujets pratiques qui ont un impact sur la vie réelle (dont la loi et l?éthique), sont sous l?autorité de la charia ; et tous les sujets purement métaphysiques ou théologiques sont sous l?autorité de la raison. La distinction faite va permettre de distinguer la théologie, qui sera dorénavant appelée « Principes de la religion » (Usul al-Din), et les principes moraux et légaux, désormais connus sous le nom de charia[7].
C?est à cette époque formative de l?islam qu?apparaissent des divisions sur le sens à donner à la loi islamique. Les courants sunnites majoritaires, qui se sont transformés en écoles juridiques (madhhab) sont le malékisme, le hanafisme, le chaféisme et le hanbalisme. Chez les chiites, ces courants sont le jafarisme et le zaïdisme. Il existe aussi d?autres courants religieux minoritaires qui ont chacun leur interprétation de la place et de la nature de la charia au sein de la religion musulmane, sans que les différences soient fondamentales dans le contenu de la Loi Divine.
Chez les sunnites, l?ijmâ` (consensus) qui a été déclaré final au Xe siècle aurait comme motivation, selon Rahman, la volonté d?assurer la permanence et la stabilité de l?islam alors qu?il était en formation et que la religion à cette époque était en proie à des conflits internes et des attaques extérieures[7].
À partir du Xe siècle, il existe quatre courants majeurs caractérisant la vie religieuse de l?islam : le rationalisme, le soufisme, le courant théologique et le courant légal. Ces différents courants ne pouvaient être synthétisés et intégrés que par un concept religieux comme la charia. Les différents courants religieux cités plus haut qui existaient à cette époque n?étaient pas les seuls courants existant en Islam ; puisque les traditionnalistes (Ahl al-Hadith) faisaient aussi partie de ces courants. Jusqu?au XIIIe siècle, ils n?avaient pas participé aux différents courants décrits, mais étaient restés en observation[7]. C?est Taqi al-Din ibn Taymiya (661-728/1263-1328) qui proposera la vision des traditionnalistes (il est associé au madhhab hanbalite). Sa position cherche à reformuler le concept de charia et à exhorter les valeurs religieuses. Il soutient donc la position que la charia est un concept complet qui inclut la vérité spirituelle des soufis (haqiqa), la vérité rationnelle ('aql) des philosophes et des théologiens et la loi. La charia devient donc, pour les traditionnalistes, ce qui rend la loi possible et juste, et qui intègre les aspects spirituels et légaux dans un seul tout religieux[7]. Il faut cependant noter que l?influence de Ibn Taymiya est restée restreinte à ses seuls disciples et n?a pas fait émerger de mouvement massif. Néanmoins, la manifestation la plus visible de son influence sera le mouvement Wahhabite qui apparait au XVIIIe siècle en Arabie saoudite[7].
Rahman pense que le fait qu?aucune limite claire n?ait été définie entre ce qui est moral et ce qui est strictement légal dans le système islamique a pu contribuer au fait que la loi était considérée comme immuable[7]. C?est avec le début de la modernisation de l?islam, au XIXe siècle, que la charia commence à être désinstitutionnalisée et sécularisée et que commence à être repensé le rôle des oulémas et des cadis dans le processus de construction de sociétés modernes[2].
[] Place de la charia dans les sociétés musulmanes modernes
Depuis le XIXe siècle, la plupart des États du monde musulman ont créé des systèmes judiciaires séculaires et centralisés, en empruntant plus ou moins largement aux sources européennes existantes[8]. Dans quelques cas, l?adoption de nouvelles formes de tribunaux et de codes de lois a provoqué l?opposition des religieux, comme cela a été le cas en Iran après la révolution constitutionnelle et au Yémen après l?introduction de réformes ottomanes appelées Majalla en 1891 et 1904. Toutefois, l?introduction de nouveaux systèmes judiciaires sur le modèle européen, avec des tribunaux hiérarchisés et centralisés n?a rencontré que peu d?oppositions.
Nathan Brown souligne que le manque d?éléments sur l?application de la charia avant les réformes des systèmes judiciaires ne permet pas de savoir à quel point la charia était appliquée dans les sociétés musulmanes auparavant[8]. Cependant, il note que, à cette époque charnière, la charia et sa place devenait plus importante dans l?Empire ottoman, et que l?influence du mouvement Wahhabite dans la péninsule arabique a probablement causé un regain d?importance des pratiques liées à la charia.
En Égypte, le système judiciaire reste basé sur les principes islamiques, puisqu?il reprend en grande partie le q?nun ottoman (code de loi qui avait pour but de codifier la charia). Au cours du XIXe siècle, l?exécution des peines hudud se fait moins fréquente, mais les législateurs ne rejettent pas la base qu?est la loi islamique[8]. Des tribunaux appliquant les principes de la charia existaient d?ailleurs toujours aux côtés des nouveaux tribunaux. Ce qui sera le cas non seulement en Égypte, mais dans la quasi totalité du monde musulman.
L?évolution de la place de la charia dans les sociétés musulmanes modernes a mené à une redéfinition des relations entre la charia et l?État au cours du XIXe siècle et du XXe siècle dans les états musulmans. Cette renégociation ne met pas en danger les institutions de la charia mais vise plutôt à contenir le champ d?action de la charia, comme le montre la création de tribunaux d?État aux côtés des tribunaux appliquant la charia, qui restent saisis des affaires personnelles.
[] La redéfinition des relations entre charia et État à l?époque contemporaine
Bien que les institutions et les pratiques liées à la charia aient survécu à l?introduction de systèmes légaux d?origine européenne dans les pays musulmans, elles ont tout de même connu un fort déclin dans ces mêmes pays. La modification des systèmes légaux a entraîné une modification des institutions et des pratiques associées à la charia, dont le sens s?est retreint pour devenir plus politique[8].
C?est vers la fin du XIXe siècle qu?a commencé à être réformé le système éducatif en vigueur dans les pays musulmans. Les institutions dédiées au savoir islamique ont été transformées en universités avec des cours et des examens. Cette réforme a été beaucoup plus discutée que l?introduction des systèmes légaux « à l?occidentale », et également beaucoup plus lente, puisque les universités et les salles de classe n?ont remplacé les cours de mosquées et de médersas qu?au milieu du XXe siècle.
Dans le même temps, une réforme des tribunaux islamiques a été menée dans les États musulmans, qui varient besoin d?exercer un contrôle plus grand sur le pouvoir judiciaire. Cette réforme a été menée en prenant plusieurs types de mesures : la bureaucratisation, la codification et la fusion[8]. La bureaucratisation a été menée à bien par l?intégration des tribunaux musulmans dans le système fiscal de l?État, la mise en place de bureaux administratifs, de procédures d?appel claires et d?une hiérarchie des tribunaux. La codification a pris la forme de codes des droits de la personne, largement basés sur la norme existant dans la charia. La fusion des tribunaux islamiques et des tribunaux civils a été assez rare. Tous les gouvernements coloniaux ont préféré bureaucratiser plutôt qu?abolir les tribunaux islamiques, comme l?a fait la France en Algérie[9].
Le résultat de ces réformes a été la réduction du sens du mot charia à la loi. Le degré de prévalence de la charia s?évalue par le degré de conformité de la loi en place à la charia[8]. En effet, les partisans de la charia lui donnent un sens strictement légal alors que les partisans de plus de sécularité au sein du monde musulman préfèrent donner un sens plus large au concept de charia[10].
Au cours des années 1930 apparaissent les premières critiques des systèmes légaux et judiciaires sur le modèle européen : certains penseurs égyptiens ont dit que la loi française était culturellement inappropriée à l?Égypte et que des efforts plus grands devaient être faits pour intégrer des normes basées sur la charia. La critique, au départ modérée, est reprise par un idéologue des Frères musulmans, 'Abd al-Qadir 'Awda, qui déclare que les musulmans doivent non seulement ignorer mais combattre les lois contraires à la charia.
Dans les années 1960 et 1970, les appels à l?application de la charia deviennent le centre des revendications de mouvements islamistes de toutes origines. La charia, qui n?est plus considérée comme un ensemble de pratiques et d?institutions mais un ensemble de lois codifiées, est même devenue l?indicateur par lequel on peut juger du caractère islamique d?une société ou d?un système politique[8].
Aujourd?hui, une doctrine quasi-constitutionnelle vis-à-vis de la charia a émergé, à la fois parmi les juristes ou parmi les islamistes[8]. En effet, les juristes ont commencé à avoir une approche plus positive de la charia à partir des années 1930, en faisant remarquer que les codes de lois des pays musulmans devaient se baser sur des sources indigènes plutôt que sur des sources de lois européennes[11]. De leur côté, les islamistes, confortés par le changement de sens du terme charia et sa plus grande codification, ont insisté sur le fait que la charia devait avoir une forme codifiée, et ils positionnent la charia comme étant supérieure à tous les autres codes de lois (constitution, législation normale et règlements administratifs)[12]. L?exemple d?une constitution basée sur la charia est d?ailleurs celui de l?Iran depuis la révolution de 1979.
La nouvelle signification de la charia en tant que code de lois est donc devenue beaucoup plus difficile à circonscrire, et les gouvernements de nombreux pays musulmans (comme l?Égypte) se sont engagés à vérifier leur codes légaux afin de s?assurer qu?ils sont en conformité avec la charia[8]. La redéfinition de la charia a permis de donner un pouvoir politique plus grand à celle-ci, mais, en revanche, le pouvoir de la loi islamique est en même temps restreint à des sujets plus spécifiques. Nathan Brown dit que si la charia était mise en place complètement dans certaines sociétés, cela nécessiterait des changements très importants dans la loi commerciale et les codes pénaux. À l?heure actuelle, la mise en place de la charia n?est pas complète, mais elle est fortement présente dans la vie politique des pays musulmans[8].
[] Structure de la charia
La loi est structurée en deux parties :
- Al 'Ibadat qui concerne le culte et contient les règles relatives à
- Al Mu'amalat qui concerne les interactions humaines. Cette partie contient les règles relatives
- aux transactions financières
- aux dotations
- aux règles d?héritage
- au mariage, au divorce et à la garde des enfants
- à la nourriture et à la boisson (dont la chasse et les règles d?abattage rituel des animaux)
- à la guerre et à la paix
- aux infractions pénales
- aux affaires judiciaires (dont les témoignages et les preuves)
La charia classe les actions humaines en cinq catégories[13]. Ces catégories correspondent à cinq valeurs morales appelées al-akh?m al-khamsa :
- ce qui est prescrit, désigné sous le terme de fard (aussi dénommé obligatoire ? wajib, muhattam? ou requis ? lazim)
- ce qui est recommandé, désigné sous le terme de mandub (aussi dénommé préférable ? mustahabb ? méritoire ? fadila? ou désirable ? marghub fih)
- ce qui est indifférent (mubâh),
- ce qui est blâmable désigné par le terme makrûh
- ce qui est interdit désigné par le terme haram
Les actions prescrites se divisent elles-mêmes en obligations personnelles ?fard al-'ayn? qui sont requises de la part de chaque musulman (prière et aumône par exemple) et les obligations communautaires ?fard al-kifaya ? qui, si elles sont faites par certains musulmans, ne sont pas requises des autres (les prières funéraires par exemple).
La distinction qui est faite entre les cinq catégories se fait sur leur exécution ou leur non exécution, qui est soit récompensée, non récompensée, punie ou non punie. Le tableau ci-dessous détaille les différentes catégories et leur statut par rapport à la charia[13].
| Prescrit | Recommandé | Indifférent | Blâmable | Interdit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exécution | récompensée | récompensée | non récompensée | non punie | punie |
| Non exécution | punie | non punie | non punie | récompensée | récompensée |
La charia, règle révélée, permet de produire deux formulations : la connaissance de la loi (al hukm) et la fatwa.
[] Le Hukm
Le Hukm (arabe : ?????? pl. Ahkam) est une règle ou une ordonnance qui découle de la charia. Le terme désigne aussi un jugement rendu par un cadis (qâdi), qui est l?autorité vers laquelle les musulmans se tournent pour qu?un jugement conforme à la charia soit rendu. Ebrahim Moosa rappelle que hukm vient de la racine arabe hkm, qui signifie « retenir », « avertir » et que le terme hukm s?applique aussi aux découvertes d?un théoricien légal islamique quand il cherche à définir quelle est la valeur morale d?un acte parmi les cinq valeurs morales (al-akh?m al-khamsa) existant dans la charia [14].
Le Hukm est caractérisé comme un jugement légal venant en complément des conditions mises en place par un madhhab et la doctrine associée[15].
Quand un juriste produit une règle pour un acte ou une situation particulière, le terme hukm est utilisé, plus particulièrement sous la forme de hukm All?h (« règle de Dieu »). Le terme hukm est en fait employé pour décrire deux dimensions : le jugement métaphysique et le jugement empirique. Le hukm est une norme transcendantale dont le hukm empirique, donné par le juriste, est la manifestation temporelle. Moosa souligne également que le procédé de découverte de la charia et de la loi islamique est la conséquence d?une interaction complexe entre l?homme et le divin [14].
[] La fatwa
La fatwa est un avis juridique donné par un spécialiste de loi religieuse sur une question particulière. En règle générale, une fatwa est émise à la demande d?un individu ou d?un juge pour régler un problème où la jurisprudence islamique n?est pas claire. Un spécialiste pouvant donner des fat?wa est appelé un mufti. Différents muftis peuvent émettre des fatwas contradictoires. La fatwa est limitée : à une période et un espace géographique, ou plutôt, un espace reconnaissant l?une des écoles d?interprétation. Ensuite, la fatwa pourra être confirmée, révisée, annulée voire totalement ignorée par d?autres écoles d?interprétation.
[] Catégories d?infractions
La charia distingue plusieurs catégories d?infractions et de peines associées :
- Hadd (pl. Hudud) qui sont des « peines fixes ».
- Tazir, pour des infractions moins graves.
- Qissas, qui sont des crimes pouvant donner lieu à une vengeance ; la Diya, qui est le « prix du sang » ou la « loi du talion ».
[] Hadd
Les Hudud (littéralement « limites ») comprennent les incriminations et les peines définies par le Coran qui ne peuvent être remises en cause par les juges. Elles sont au nombre de sept[16] :
- les relations sexuelles hors mariage, appelée zina ??????
- la fausse imputation de cette infraction, appelée ?????? ??????
- la consommation de vin*, appelée ???? ??????
- le vol, appelé ????????
- le banditisme, appelé ????????
- l?apostasie, appelée ??????
- la rébellion, appelée ????????
(*rappelons que dans la langue arabe, le "vin" veut dire tout ce qui enivre. La consommation de toute sorte d?alcool et de drogues rentre donc en compte dans cette peine)
Les musulmans considèrent cette catégorie de crime comme des crimes contre la Loi de Dieu[17]. Les peines prévues pour les crimes de type Hadd sont fixes car elles ont été fixées par Dieu et se trouvent explicitement dans le Coran.
[] Ta?z?r
Les peines et infractions de la catégorie des Ta?z?r (?????????? : correction) sont des peines discrétionnaires (déterminées par les pouvoirs publics et prononcées par le juge) qui, par définition, varient selon les circonstances, elles ne sont pas fixées dans le temps ni dans l?espace. Elles varient selon la gravité du crime et les dispositions du criminel[18]. Les sanctions vont du sermon ou de l?admonestation verbale à la peine de mort pour atteinte aux droits divins ou individuels, mise en cause de la paix sociale ou de la sécurité des individus[16].
[] Qissas
La catégorie du Qissas (????????) est autonome par rapport aux deux précédentes et seraient selon Jacques El Hakim une survivance de la vengeance privée muée en talion. Cette catégorie est utilisée en matière de meurtre ou de lésions corporelles. Dans ces cas, la victime ou ses héritiers peuvent choisir d?exercer le talion ou de percevoir une indemnité (appelée diya pour le meurtre et arche pour les lésions corporelles)[16]. L?exercice du talion ou la perception de l?indemnité n?exclut pas une correction (ta?z?r) qui serait apportée par les pouvoirs publics en cas d?infraction volontaire.
[] Application de la charia
[] Territorialité de la Loi islamique
Pour la majorité des juristes, la charia ne peut être appliquée que dans les pays d?Islam (Dar al-Islam)[19]. En pays d?Islam, le droit pénal découlant de la charia est applicable à tous, quelle que soit la religion de l?auteur de l?infraction. Seule l?école hanafite restreint son application aux musulmans et aux gens du livre ou aux dhimmis, mais pas aux étrangers de passage. Ces derniers ne peuvent être condamnés pour certaines infractions contre les particuliers ou contre le droit divin[16] .
[] Pays dont la législation intègre une partie de la charia
Les pays dont la législation s?inspire plus ou moins fortement de la charia sont les suivants : l?Arabie saoudite, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Oman, le Yémen, l?Iran, le Pakistan, l?Afghanistan, la Libye. De plus, la charia a été introduite dans la législation de certains pays au cours du XXe siècle : le Soudan, le Nigéria (quelques États du nord) et la Somalie.
[] Procédure
Certains types d?infractions mettant en cause les intérêts des particuliers ne peuvent être poursuivies que sur plainte de la victime ou de ses héritiers (fausse imputation, talion, vol). En revanche, pour les infractions à la loi divine (les houdoud sauf le vol, la fausse imputation, l?apostasie et l?hérésie), la seule présentation spontanée de témoins ou l?aveu de l?auteur peut donner lieu à la mainmise du juge. Comme cette action ne donnait pas lieu à une réparation en faveur de la victime, elle est a été qualifiée d?« action désintéressée » (????? ???????? hisba).
En droit musulman, le procès se déroule en public, et le juge est assis en face de l?entrée, de manière visible pour les deux parties. Le juge a également la possibilité de revenir sur sa décision et de la réviser, soit spontanément, soit à la demande d?une des deux parties.
[] Preuves
La preuve par témoins joue un rôle prépondérant dans la charia. En effet, l?introduction de la loi islamique a eu lieu à une époque et dans une région où l?écriture était peu répandue, et dans une culture s?appuyant sur une forte tradition orale[16]. Dans ce contexte, le texte coranique ou les hadiths fixent souvent le nombre de témoins requis ou les autres moyens de preuve. Les relations hors mariage doivent par exemple être prouvées par le témoignage de quatre hommes, le meurtre, le vol ou les lésions corporelles par l?aveu ou le témoignage de deux hommes. Les infractions relevant de la catégorie des Ta?z?r peuvent être prouvées par toute preuve entraînant la conviction du juge, sous réserve de sa validité[16].
Jacques El Hakim précise que la présomption d?innocence joue en faveur de l?inculpé, et que c?est donc au demandeur qu?incombe la charge de la preuve. La charia insiste sur la nécessité que la preuve soit irréfutable, ce qui réduisait les possibilités de poursuite. L?inculpé a par la suite la possibilité de présenter la preuve contraire ou de prêter serment sur son innocence.
[] Repentir, grâce et prescription
Le repentir de l?auteur ne permet d?éviter l?application d?aucune des peines prévues pour les différentes catégories d?infraction. Les particuliers visés par une atteinte à leurs droits (notamment en matière de talion) peuvent se désister.
L?amnistie n?est pas prévue par la charia. La grâce est en principe exclue pour les houdoud, sauf pour le vol et la fausse imputation qui mettent en cause les droits des particuliers (seuls les particuliers peuvent déclencher une poursuite). Pour les autres catégories d?infraction, la grâce est à la discrétion du juge.
Les Chaféites, les Hanbalites et les Malékites (soit la majorité des courants musulmans) déclarent imprescriptibles les infractions et peines relevant des houdoud ou du qissas (talion). Ils déclarent également que la consommation de vin (ou plus généralement de boissons alcoolisées) ne peut être poursuivie si elle n?est pas dénoncée par l?odeur[16].
[] Les peines prévues par la charia
Le Coran définit la peine applicable à chaque hadd, et la Sunnah a édicté les règles pour les autres infractions dont la peine n?était pas prévue par le Coran. Les peines coraniques sont généralement exécutées en public en voilant les parties impudiques du corps[16]. Ces peines sont décrites dans les chapitres suivants, en se basant sur les travaux de Jacques El Hakim, Professeur Agrégé à la Faculté de Droit de Damas.
[] Le fouet
La peine du fouet est prévue pour les rapports sexuels hors mariage, la fausse imputation, la consommation d?alcool et d?autres infractions de la catégorie des corrections.
Les juristes prévoient des peines différentes selon les madhhabs. Le Coran prescrit 100 coups de fouet pour les rapports sexuels hors mariage ; les malékites autorisent le pouvoir à dépasser les 100 coups, alors que les autres écoles posent ce nombre comme une limite à ne pas dépasser[16]. Le nombre de coups varie entre 10 et 100. Il est de quatre-vingt coups pour la fausse imputation[20] et de quarante à quatre-vingt coups pour la consommation d?alcool[21].
[] L?amputation et la crucifixion
Le banditisme ou vol à main armée est puni par l?amputation simultanée de la main droite et du pied gauche. Si le vol est accompagné de meurtre, il est puni par la décapitation. Si le meurtre est cumulé avec le vol, l?auteur des crimes est crucifié avant d?être exécuté. L?amputation est également prévue en cas d?exercice du talion en cas d?atteinte à l?intégrité physique d?autrui. La crucifixion sanctionne les cas de banditisme accompagné de meurtre et de vol. Le supplicié peut recevoir aliments et boissons et doit être détaché au bout du troisième jour[16]. Elle peut également être prononcée à la suite d?une infraction de la catégorie des Ta?z?r, sans être suivie d?une exécution.
[] La peine de mort
La peine de mort est prévue en cas d?apostasie, ou d?abandon de la religion musulmane par un musulman. Elle est aussi prévue en cas de rébellion ou d?insurrection[22].
[] Peines de la correction
Les peines de la correction sont laissées à l?appréciation du juge. Il peut donc choisir la plus appropriée parmi celles citées ci-dessus et d?autres en fonction des circonstances, de la gravité de l?infraction et de la personnalité de l?auteur[16]. En plus des peines de mort et des châtiments corporels cités plus haut, le juge pourra choisir l?emprisonnement, les amendes ou encore les peines morales. Les peines morales sont l?admonestation (??????) , la réprimande (???????? ), la menace (d?une peine) (????????? ) ou l?exposition de l?auteur[16].
[] Sanctions religieuses
Certaines infractions peuvent donner lieu à une sanction religieuse, qui consiste en l?affranchissement d?un esclave musulman, le don aux indigents ou deux mois de jeûne[16].
[] Enseignement de la charia
L?enseignement de la charia est généralement fait à travers les enseignements religieux donnés dans les médersas. Toutefois, plusieurs pays incluent l?enseignement de la charia dans les écoles publiques (Maroc, Algérie par exemple).
Thimothy Mitchell, pour qui la charia est plus une série de commentaires sur des pratiques, et de commentaires sur ces commentaires, l?enseignement de la charia était intégré dans une enseignement plus large, mettant en ?uvre des techniques et des moyens spécifiques au savoir islamique. Il décrit le processus d?apprentissage comme suit : l?étudiant commence par étudier le Coran, puis le Hadith, puis les commentaires majeurs du Coran et des hadith. L?étudiant entame ensuite l?étude des sujets liés aux hadiths, comme les biographies des rapporteurs. Ensuite seulement étaient étudiés les principes de la théologie (us?l al-din) puis les principes de l?interprétation légale (us?l al-fiqh) et ensuite les différences d?interprétation entre les différentes écoles (madhhab)[23]. Le contenu et l?organisation de l?enseignement de la charia sont inséparables de la relation entre les textes et les commentaires constituant la charia. Mitchell et d?autres universitaires considèrent que le contenu même de la charia et son enseignement ne peuvent pas être dissociés.[8]
[] Cas de l?Algérie
En Algérie, on enseigne dans les classes de primaire quelques aspects de la charia à travers une matière plus générale intitulée : « l?éducation islamique », afin d?initier les enfants aux principes généraux de l?islam comme al 'aqida' (« la foi »), assira annabawiya (« la vie du prophète »), puis au collège sont introduites les notions du licite et de l?illicite dans l?islam, et notamment des différentes lois et prescriptions contenues dans la charia à propos du mariage, des crimes, des relations humaines, etc.
Au lycée, l?enseignement devient plus « complet », avec l?introduction de matières plus développées concernant la vie pratique (l?héritage, les hudud, le commerce, etc.). Le nom de la matière change pour devenir « charia islamique ». Cette matière sera examinable au bac algérien à partir de 2008 en tant que matière obligatoire pour toutes les filières et pour tous les Algériens qui passent le bac, quelle que soit leur religion ou croyance.
Pour ceux qui veulent approfondir leurs connaissances de la charia, il existe à l?université une filière appelée « charia islamique », notamment à l?université islamique de L?Émir Abdelkader à Constantine.
Il faut rappeler qu'en pratique, l'Algérie n'applique pas de charia : elle ne fait que l'enseigner.
[] Problèmes soulevés par l?application de la charia dans les sociétés contemporaines
Jacques el-Hakim souligne que les peines corporelles en vigueur dans la loi islamique ne correspondent plus depuis longtemps aux critères d?amendement du délinquant qui fondent les politiques pénales en vigueur aujourd?hui. Cela explique que certaines peines soient tombées en désuétude dans certains pays depuis plusieurs siècles déjà [16].
Un principe de la charia reconnait l?adaptation des lois selon les époques[24]. Ce principe a été largement suivi, comme le montre l?exemple du Calife Omar qui a écarté l?amputation de la main des voleurs en période de disette et en matière de talion (la victime ou les héritiers n?exécutent plus la peine de leur main). Jacques el-Hakim pense également que la majorité des peines corporelles n?était plus compatible avec les m?urs ou justifiée par la répression à partir des réformes du XIXe siècle. Les peines corporelles ne sont plus pratiquées que dans de rares pays[25]; et dans d?autres pays où elles sont réintroduites, elles rencontrent une forte opposition[26].
[] Caducité
Certaines personnes considèrent que certaines dispositions de la charia sont caduques du fait de l?évolution de la société ; il deviendrait donc inutile de les préserver. Tel est le cas des questions concernant l?esclavage[réf. nécessaire].
Selon Leila Babès, des pratiques culturelles, c?est-à-dire contingentes, ont été incorporées plus ou moins consciemment dans le droit musulman aboutissant à une dégradation du message éthique de la révélation en religion du droit positif. Celui-ci tend à se dogmatiser et à revendiquer abusivement un statut d?orthodoxie alors que l?essentiel de la charia vise à une orthopraxie[réf. nécessaire].
Dans son livre, Loi d?Allah, Loi des hommes, elle considère que le point d?arrivée est un système coercitif omettant le principe juridique fondamental en islam que tout ce qui n?est pas expressément défendu est permis[réf. nécessaire].
[] Compatibilité entre droit musulman et droit européen
La Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt du 31 juillet 2001 Refah Partisi c. Turquie, fait « observer l?incompatibilité des règles de la charia avec le régime démocratique ».[27]
Voici un extrait :
« Or, pour la Cour constitutionnelle, la charia serait l?antithèse de la démocratie, dans la mesure où elle se fonde sur des valeurs dogmatiques et est le contraire de la suprématie de la raison, des conceptions de la liberté, de l?indépendance, ou de l?idéal de l?humanité développé à la lumière de la science. »
Dans un arrêt du 29 juin 2004, Leyla Sahin c. Turquie, elle estime que « le port du voile islamique est difficilement compatible avec l?égalité homme-femme ».[28]
[] Implications en France
À Mayotte (collectivité d'outre-mer française), la laïcité est fondée sur un principe similaire à celui des régions concordataires, des éléments de droit musulman sont intégrés au droit français. En conséquence, le préfet nomme un cadi.
[] Annexes
[] Exemples de pratiques règlementées dans la charia
Les règles énoncées ci-après sont tirées de différentes écoles de pensée. Elles sont tirées d?interprétation des textes sacrés musulmans (Coran, Hadith, etc.) par des imams. Certaines de ces règles peuvent être appliquées dans des pays ayant une législation basée sur la charia.
[] Adultère
L?adultère en islam pour la femme est le fait d?avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint.[réf. nécessaire]
L?adultère en islam pour l?homme est le fait d?avoir des relations sexuelles avec une personne autre que sa (ses) conjointe(s) ou esclave(s).[29] Le châtiment est la lapidation à mort en public si quatre témoins peuvent témoigner de son acte ou s?il y a aveu.[réf. nécessaire]
Dans ses hadith, Mahomet a prescrit de lapider le criminel avec respect, il ne faut jamais l?insulter ou porter atteinte à sa dignité pendant qu?on le lapide.[réf. nécessaire]
Dans le Coran, verset 2 sourate XXIV, La Lumière, le supplice que doivent endurer les coupables d'adultère est clairement décrit : « Vous infligerez à l'homme et à la femme adultères cent coups de fouet à chacun. Que la compassion ne vous entrave pas dans l'accomplissement de ce précepte d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Que le supplice ait lieu en présence d'un certain nombre de croyants. » [30] Cette sentence fut exécutée par les Talibans, par exemple.
[] Fornication
La fornication en Islam désigne le fait qu'il y ait un rapport sexuel entre deux célibataires de sexe opposé, le châtiment est la flagellation en public si quatre témoins peuvent témoigner de son acte ou s?il y a aveu[réf. nécessaire].
Néanmoins, il est licite pour le célibataire mâle d?entretenir des relations sexuelles avec sa ou ses esclave(s) femme(s) (concubines légales) [31].
La femme n?a pas le droit d?avoir des relations sexuelles avec ses esclaves [réf. nécessaire].
[] Relations homosexuelles
Les hommes qui ont des relations homosexuelles (sodomie) sont exécutés qu'ils soient mariés ou pas [32], les femmes ne le sont pas (car il n?y pas de relation sexuelle à proprement parler, mais des attouchements) mais doivent être punies. [33]
[] Apostasie
L'Apostat, celui qui renonce à sa foi musulmane, est puni de mort selon toutes les écoles de jurisprudence.[34]
[] Blasphème
Celui qui blasphème peut être punissable de mort selon certaines circonstances[réf. nécessaire].
[] Vol
Le cambriolage doit être puni par l?amputation de la main, mais pas le vol avec violence ou le vol à l?étalage[35].
Aicha rapporte que Mahomet aurait dit que le vol de tout objet valant moins de 1/4 de dinar ne doit pas être puni [36]. Aussi, si on vole un parent proche, la peine n?est pas exécutée [37]
- Peine : au premier vol, on coupe la main gauche, au deuxième le pied gauche, au troisième la main droite et enfin le pied droit[réf. nécessaire]. Si le criminel est toujours capable de voler et qu?il vole, il est exécuté. [38]
[] Divorce
Le mari peut divorcer de sa femme quand il veut. Si le mariage a été consommé, son ex-conjointe ne doit pas quitter le domicile conjugal durant trois mois. Le mari peut revenir sur sa décision durant ces trois mois en ayant des relations sexuelles avec son ex-conjointe. Si la femme est enceinte, l?ex-conjointe ne doit pas quitter le domicile conjugal jusqu?à ce qu?elle accouche. À l?expiration de ce délai, le couple est officiellement séparé[39].
La femme qui désire que son mari la divorce (Khul) doit avoir l?approbation de son mari, si approbation il y a, la femme doit rembourser la dot payée par le mari.[réf. nécessaire]
Sous certaines conditions (femmes battues, mari non pratiquant ou grand pécheur etc.), la femme peut demander au juge de déclarer le divorce entre le couple.[réf. nécessaire]
Si un homme divorce de sa femme trois fois, il ne peut plus se marier avec elle sauf si elle se remarie avec un autre homme puis divorce.[réf. nécessaire]
[] Mariage
- Il n?y a pas d?âge légal pour le mariage. Mais la responsabilité religieuse d?un enfant est effective pour les filles aux premières règles, et à la première éjaculation pour les garçons.[réf. nécessaire]
- L?homme musulman qui n?a pas commis de fornication durant sa vie ou s?en étant repenti ne peut se marier qu?avec des musulmanes n?ayant jamais commis de fornication ou s?en étant repenties ou des femmes issus des gens du livre.[réf. nécessaire]
- Le fornicateur musulman ne peut se marier qu?avec des fornicatrices musulmanes ou des femmes polythéistes. S?il se marie avec une femme chaste et qu?une autorité islamique le découvre, il sera condamné pour fornication puisque son mariage est nul.[réf. nécessaire]
- La femme musulmane qui n?a pas commis de fornication durant sa vie ou s?en étant repentie ne peut se marier qu?avec des hommes musulmans n?ayant jamais commis de fornication ou s?en étant repentis.[réf. nécessaire]
- La fornicatrice musulmane ne peut se marier qu?avec des fornicateurs musulmans ou des hommes polythéistes.[réf. nécessaire]
- La femme musulmane ne peut se marier sans l?accord de son tuteur ; l?homme n?a pas de tuteur.[réf. nécessaire]
- Le tuteur peut marier une vierge sans lui demander son avis, elle peut néanmoins s?opposer au mariage alors le mariage n?aura pas lieu.[réf. nécessaire]
- Le tuteur ne peut marier la divorcée ou la veuve sauf si elle demande à se marier.[réf. nécessaire]
- Pour les hommes, le nombre d?épouses légitimes est limité à 4. Le nombre d?esclaves, considérées comme des concubines légales, avec qui l?homme a des rapports sexuels est illimité.[réf. nécessaire]
- Pour les femmes, le nombre d?époux est limité à 1.[réf. nécessaire]
[] Guerre
- Il est licite de faire la guerre aux non-musulmans qui ne veulent pas payer la Jizya.[40]
- Il est licite de faire la guerre aux musulmans qui n?appliquent pas la charia.[41]
- Il est illicite de tuer les femmes, les enfants et les non combattants, cependant ils peuvent être asservis en esclavage selon des règles qui visent notamment au respect de ceux-ci.[réf. souhaitée]
- Les musulmans immigrés dans des pays non musulmans sont liés par un pacte (moral) de non-agression envers les habitants du pays.[réf. souhaitée]
- Pour qu'une guerre soit licite, il faut l'autorisation du gouverneur musulman et celle des oulémas. Toute mise en ?uvre de l'hostilité sans ces deux autorisations est considérée comme illicite. [réf. souhaitée]
[] Alcool
- Il est interdit pour un musulman de boire, transporter, vendre, produire ou servir de l?alcool[42].
- Celui qui boit, transporte, vend, produit ou sert de l?alcool est flagellé.[réf. nécessaire]
[] Esclavage
L?esclavage est licite, dans le cas où il consiste à prendre des prisonniers non-musulmans lors d?une guerre entre musulmans et non-musulmans (les femmes et les enfants peuvent être concernés)[réf. nécessaire]. En cas de guerre entre musulmans, prendre des prisonniers et en faire des esclaves est illicite. La raison autorisant à prendre des esclaves est le fait qu?ils soient kafir (non musulman) et cherchent à faire la guerre contre l?islam. Cette interprétation est donnée par un religieux saoudien, Sheykh Muhammad Saleh al-Munajjid, qui ajoute également que l?esclavage est rare de nos jours (puisque les guerres entre musulmans et non-musulmans datent des débuts de l?islam) et que la majorité des pays musulmans ont signé un protocole interdisant l?esclavage sous l?égide des Nations unies en 1953[43].
[] Notes et références
- ? (en) Dr Scott Siraj Al-Haqq Kugle, « Gay Muslims », Channel 4 UK Janvier 2006 accéder en ligne
- ? a? b? (fr) Armando Salvatore, « La Shar?'a moderne en quête de droit : raison transcendante, méta norme publique et système juridique », Droit et société n° 39, 1998, p. 293-316 lire en ligne
- ? G.A. Parwez, Lughat ul Qur'an, Idara Tulu'e Islam, Lahore, 1960, Volume II, pp.941-944.
- ? a? b? (en) Lily Zakiyah Munir, Introduction to islamic law, Institute for the Study of Law and Economics, University of Indonesia School of Law, p.5
- ? (en) Knut S. Vikor, « The Shari'a and the nation state: Who can codify the divine law ? », Papers from the Fourth Nordic Conference on Middle Eastern Studies, Oslo 1998, Bergen/Londres, 2000, pp. 220-50 lire en ligne
- ? Seyyed Hossein Nasr, The Ideals and Realities of Islam, ABC International Group, ISBN 1-93063711X p.99, cité par Riffat Hassan in Que signifie être musulman aujourd?hui? lire en ligne une sélection de ses articles
- ? a? b? c? d? e? f? g? h? i? j? (en) Fazlur Rahman, Islam, Anchor Book, 1968, chap. 6, p. 117- 137 lire en ligne
- ? a? b? c? d? e? f? g? h? i? j? k? (en) Nathan J. Brown, « Sharia and State in the Modern Muslim Middle East », International Journal of Middle East Studies, Vol. 29, No. 3. (Août 1997), pp. 359-376. accéder en ligne sur JSTOR
